Le budget primitif constitue le premier acte obligatoire du cycle budgétaire annuel de la collectivité.
Il doit être voté par l’assemblée délibérante avant le 15 avril de l’année à laquelle il se rapporte (loi du 2 mars 1982) et transmis au représentant de l’Etat dans les 15 jours qui suivent son approbation.
Par cet acte, l’ordonnateur est autorisé à effectuer les opérations de recettes et de dépenses inscrites au budget, pour la période qui s’étend du 1er janvier au 31 décembre de l’année civile. Ce principe d’annualité budgétaire comporte quelques aménagements pour tenir compte d’opérations prévues et engagées mais non dénouées en fin d’année.
D’un point de vue comptable, le budget se présente en deux parties, une section de fonctionnement et une section d’investissement. Chacune de ces sections doit être présentée en équilibre, les recettes égalant les dépenses.
Schématiquement, la section de fonctionnement retrace toutes les opérations de dépenses et de recettes nécessaires à la gestion courante des services de la collectivité. L’excédent de recettes par rapport aux dépenses, dégagé par la section de fonctionnement, est utilisé en priorité au remboursement du capital emprunté par la collectivité, le surplus constituant de l’autofinancement qui permettra d’abonder le financement des investissements prévus par la collectivité.
La section d’investissement présente les programmes d’investissements nouveaux ou en cours. Ces dépenses sont financées par les ressources propres de la collectivité, par des dotations et subventions et éventuellement par l’emprunt. La section d’investissement est par nature celle qui a vocation à modifier ou enrichir le patrimoine de la collectivité.